TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2011329_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours administratif à l'encontre d'une décision du 23 mai 2020 lui notifiant une dette d'allocation de logement social d'un montant de 544 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Elle soutient que la requête de Mme B est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () " Enfin, l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision ne peut avoir pour effet d'ouvrir un délai de recours contentieux contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur d'un délai de deux mois. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 mai 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Vendée notifiant à Mme B une dette d'allocation de logement social d'un montant de 544 euros comportait les voies et délai de recours. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 25 mai 2020. Mme B, disposant d'un délai de deux mois pour former un recours administratif, n'a cependant saisi la caisse d'allocations familiales de la Vendée que le 16 septembre 2020. Par suite, son recours administratif présentait un caractère tardif. Dès lors, la requête de Mme B, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, rp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2011329_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel