TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2011344_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 13 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan, représenté par Me Yahia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis de sommes à payer valant titres exécutoires n°s 282, 322, 320 et 387 émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée les 10, 11 juin et 2 juillet 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge du service d'incendie de secours la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 19 janvier 2021 et le 19 janvier 2022, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Vendée, représenté par la SCP Delamarre et Jéhannin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022 le directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du directeur du service départemental d'incendie et de secours de Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan. Article 2 : Les conclusions du directeur du service départemental d'incendie et de secours de Vendée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Loire Vendée Océan et au service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Vendée. Fait à Nantes, le 29- août 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2011344_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel