TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2011433_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Afane-Jacquart, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 02800-2020-223-2331 du 22 septembre 2020 d'un montant de 1 693,52 euros émis par le président de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recettes a été pris par une autorité incompétente ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la signature fait défaut ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris, représenté par Me Lonqueue, conclut : 1°) à titre principal, d'une part, à ce que la demande d'annulation du titre de recettes émis le 22 septembre 2020 soit considérée comme étant devenue sans objet et, d'autre part, à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer de la requête de Mme A ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande de Mme A est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu à statuer, d'une part, et que la requête est infondée, d'autre part. Par une ordonnance du 8 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2021. Vu : - le bordereau du titre d'annulation émis le 4 novembre 2020 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : I/ Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du bordereau du titre d'annulation émis le 4 novembre 2020 que l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris a procédé au retrait du titre n°02800-2020-223-2331 émis en date du 22 septembre 2020. S'il résulte également de l'instruction que l'établissement public a émis un nouveau titre du même montant en date du 3 novembre 2020 pour le même motif à savoir un salaire perçu à tort, la contestation de ce nouveau titre a fait l'objet de l'introduction d'une nouvelle demande de la part de l'intéressée. Ainsi, les conclusions présentées par la requérante au titre de la présente requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. II/ Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Les dispositions de cet article font obstacle à la mise à la charge de Mme A qui, n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, de la somme sollicitée par l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public la somme sollicitée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023. Le président de 4ème chambre, J-C. Truilhé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2011433_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA