TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2011514_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, Mme B C épouse A, représentée par Me Pham Huu, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande d'affectation ou à sa demande de détachement d'office à un emploi compatible avec ses obligations de contrôle judiciaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est en droit, en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, de solliciter son affectation provisoire ou subsidiairement son détachement d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emploi, compatibles avec les mesures judiciaires prises à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante ne peut être réintégrée dans ses fonctions jusqu'aux conclusions de l'enquête judiciaire pendante. Par un courrier du 16 septembre 2022, Mme C épouse A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 3. Par une lettre adressée au conseil de la requérante le 16 septembre 2022 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le jour même, Mme C épouse A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, qui s'achevait le 17 octobre 2022, Mme C épouse A, en dépit du mémoire qu'elle a présenté le 18 octobre 2022, est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4419 juillet 2022
DCA_21NT01937_20220719TA9319 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2011514_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2011514_20221019