TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2011522_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, la société Prosolia France, représentée par Me Del Do, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et retenue à la source, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie, au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, la société Prosolia France a bénéficié d'un dégrèvement à hauteur du quantum du litige, s'élevant à 83 423 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et retenue à la source, pénalités et intérêts de retards inclus, auxquelles la requérante a été assujettie, au titre du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Prosolia France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2016, pour la période courant de 2012 à 2015, qui a donné lieu à deux propositions de rectification des 22 décembre 2016 et 29 juin 2017. Par un avis de mise en recouvrement du 11 décembre 2019, la somme de 83 423 euros a été mise à la charge de la requérante au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et retenue à la source, pénalités et intérêts de retards compris. Par une réclamation du 10 janvier 2020, rejetée par l'administration fiscale par une décision du 17 juin 2020, la société requérante a sollicité la décharge de cet impôt. Par la présente requête, la société Prosolia France demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires litigieuses. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par une décision du 18 novembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 83 423 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source, pénalités comprises, auxquelles la requérante a été assujettie au titre des années 2012 à 2015, tout en précisant que le dégrèvement portant sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015, était un dégrèvement à caractère technique qui ne comportait aucune incidence sur le bien-fondé des rappels et pénalités en cause.et qu'elle et entendait procéder, le moment venu, à une nouvelle mise en recouvrement.. La société Prosolia France n'a pas répondu à une invitation à se désister que lui a adressée le même jour le tribunal mais ne conteste pas que ce dégrèvement correspond au quantum du litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande la société Prosolia France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la société Prosolia France à hauteur de 83 423 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prosolia France et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Paris, le 19 octobre 2022. La vice-présidente de la 1ère section D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2011522_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA