TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2011547_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, Mme A B demande au tribunal de prononcer la remise totale de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 548,82 euros, mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 2 août 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de quarante-cinq jours, le maintien de ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2022, distribué le 4 août 2022, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai de quarante-cinq jours. Ce courrier indique que la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, elle est réputée s'être désistée de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au conseil départemental du Val-d'Oise et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 10 octobre 2022. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 juillet 2022
DCA_21PA06573_20220718TA9510 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2011547_20221010
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2011547_20221010