TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2011564_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision 48 N du ministre de l'intérieur en date du 7 août 2020 portant notification d'un retrait de 3 points affectés au capital de son permis de conduire suite à l'infraction relevée le 8 mars 2020 et portant obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 4 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020 et communiqué le 30 novembre 2020 au requérant, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de l'annulation de la décision attaquée et de ce que le permis de conduire probatoire du requérant dispose d'un solde de 6 points, soit le capital maximal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur l'exception de non-lieu : 2. Il ressort des pièces versées aux débats par le ministre de l'intérieur et, notamment du relevé d'information de M. B que les mentions relatives à l'infraction au code de la route commise le 8 mars 2020 ont été supprimées. En outre, le ministre soutient en défense, sans être contredit, que la décision 48 N du 7 août 2020 a été annulée et que le titre de conduite probatoire de l'intéressé disposait, le 26 novembre 2020, date du mémoire en défense, d'un capital de 6 points. Il suit de là que la requête de M. B est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2011564_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA