TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2011600_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2020 et 3 mars 2021, M. C A et Mme D A, représentés par Me Meschin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-d'Arcé a rejeté leur demande tendant à ce que soit dressé procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de leur voisin M. B pour la construction, sur un terrain cadastré section n° 67 au lieu-dit Clotteraux, d'un skate-park sans autorisation et en non-conformité avec le document d'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Germain-d'Arcé de dresser ou faire dresser un procès-verbal d'infraction et d'en transmettre copie sans délai au procureur de la République, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, la commune de Saint-Germain-d'Arcé, représentée par Me Forcinal, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. et Mme A, qui concluent au non-lieu à statuer, doivent être regardés comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction tout en maintenant celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. et Mme A de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A, à la commune de Saint-Germain-d'Arcé et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2011600_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel