TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2011626_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2020, la société Miss'N' Mister Vapo, représentée par son associée Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête introduite par Mme B A au nom de la société est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de cette société. Par une ordonnance en date du 4 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire en défense du 11 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a conclu à l'irrecevabilité de la requête introduite par Mme B A au nom de la société Miss'N' Mister Vapo dès lors qu'elle ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de cette société. La requérante, associée de cette société, n'a produit aucun acte au soutien de ses conclusions justifiant de sa qualité pour agir en justice au nom de la société Miss'N' Mister Vapo. Sa requête est irrecevable et donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A au nom de la société Miss'N' Mister Vapo M est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Miss'N' Mister Vapo. Fait à Paris 18 juillet 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2011626_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel