TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2011656_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2020 et le 9 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A, représenté par Me Gouraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 de l'inspecteur du travail - Direccte Ile-de-France autorisant son employeur à procéder à la rupture de son contrat de travail pour faute grave ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, la société Philip Morris France, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : - de rejeter la requête de M. A ; - de mettre à la charge de M. A, la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, l'inspecteur du travail - Direccte Ile-de-France, conclut au rejet de la requête de M. A. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. A, représenté par Me Gouraud, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un acte enregistré le 27 juillet 2022, la société Philip Morris France, représentée par Me Perrot déclare accepter le désistement de M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administratif, notamment son article R 222-1 1°. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. A déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Philip Morris France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance et d'action. Article 2 : Les conclusions de la société Philipp Moris France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Philip Morris France et à l'inspecteur du travail, Direccte Ile-de-France. Fait à Cergy, le 12 septembre 202La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de ministre du Travail, du Plein-emploi et de l'Insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2011656_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel