TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2011769_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 27 juillet 2021, Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2017 à raison d'un local sis 57, rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret (92). Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement de 117 € prononcé au titre de l'année 2014 et au rejet du surplus des conclusions de la requête comme irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, par décision en date du 26 février 2021, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'office, à hauteur de 117 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme B été assujettie au titre de l'année 2014. Dans cette mesure, les conclusions de la requête donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; " ; 4. Il est constant que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2009 à 2017 ont été mises en recouvrement le 31 août de chacune des années en cause. Il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressée, qui d'ailleurs ne produit aucun document en sens contraire, n'a présenté sa réclamation à l'encontre desdites impositions que le 7 mai 2019, soit après l'expiration du délai fixé au a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Si la requérante soutient qu'elle n'a eu connaissance qu'en mai 2020, lors d'une démarche auprès du service, de l'erreur affectant la base imposable, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, par hypothèse, constituer un évènement au sens du b) de cet article - qui, du reste, n'est pas expressément invoqué- , dès lors qu'elle est postérieure à la réclamation. Cette réclamation étant tardive, le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge partielle présentées par Mme B à hauteur de la somme de 117 euros, dégrevée d'office au titre de l'année 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 23 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2011769_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA