TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2011772_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invité à se présenter en préfecture le 17 décembre 2020 en vue de la restitution de ses titres d'identité français. Il soutient qu'il est titulaire d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français qu'il n'a pu produire à temps devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'examen de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française car l'invitation à produire les documents précités a été envoyée au Mali alors qu'il résidait en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne justifie pas d'un droit à la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 31 du code civil : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 juillet 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de délivrer à M. A un certificat de nationalité française. Dans ces conditions, comme l'article 31-1 du même code le prévoit, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la juridiction civile de droit commun, seule compétente, en vertu des dispositions de l'article 29 dudit code, pour connaître des contestations sur la nationalité française des personnes physiques, aux fins de demander la délivrance de ce certificat. 3. Par un courrier du 1er octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité M. A à se rendre en préfecture afin qu'il restituer ses titres d'identité français. 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () " La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité en application de ces dispositions présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Il suit de là, d'une part, que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision litigieuse n'a pas pour effet ni pour objet de retirer la nationalité française de l'intéressé, d'autre part, que M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il détient une carte d'identité et un passeport pour soutenir que, ce faisant, il justifie de sa nationalité française ni, de plus fort, pour contester la décision litigieuse, laquelle a précisément pour objet d'obtenir la restitution de ces documents d'identité. 5. L'intéressé, en se bornant à préciser qu'il est scolarisé en France et qu'il est titulaire d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français, ne soulève ainsi que des moyens inopérants. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2011772_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel