TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2011958_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2020 et 3 juin 2021, 7 février 2022, 29 avril 2022 et 5 décembre 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Salquain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de sursoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles relatives au champ d'application de l'article 119 du traité de Rome, de la directive 75/117, et des notions autonomes de principe d'égalité et du principe " à travail égal, salaire égal " ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours indemnitaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de reconstituer sa carrière sur des critères objectifs en catégorie A avec la classification acquise au 1er août 1990, en appliquant les critères les plus favorables à la partie requérante pour s'assurer qu'elle dispose d'une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, et des droits à la retraite qui s'y rattachent ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2021 et 9 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, Mme C épouse A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse déclare accepter le désistement de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Nantes, le 9 mars 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2011958_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel