TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2012088_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020 sous le n° 2012086 M. C B, représenté par Me Ramisse-Guincestre , doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 5 décembre 2019 du préfet de l'Essone ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 14 novembre 2011, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. II. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020 sous le n° 2012088 Mme A B, représentée par Me Ramisse-Guincestre , doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 5 décembre 2019 du préfet de l'Essone ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 14 novembre 2011, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2012086 et n°2012088, présentées par M. et Mme B, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B et Mme B ont été invités, par un courrier du tribunal qui ont été adressées à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 14 novembre 2022 et lu le 18 novembre 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B et Mme B doivent être réputés s'être désistés de leurs requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 février 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2012086 et 2012088
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2012088_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel