TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2012175_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, la société Bayerninvest KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds Bayerninvest RFU Fonds n°364, représenté par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 9 532,67 euros sur des dividendes distribués au titre des années 2011 et 2012, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur d’un montant de 4 463,26 euros et au rejet du surplus de la requête. Par une lettre du 14 mars 2025, la société Bayerninvest KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds Bayerninvest RFU Fonds n°364 a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un nouveau mémoire enregistré le 1er avril 2025, la société Bayerninvest KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds Bayerninvest RFU Fonds n°364, a maintenu ses conclusions à fin de restitution pour un montant, non restitué, de 5 069,41 euros, assorti des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2025, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / (…) d) Être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ». Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues effectuées sur des dividendes versés au titre des années 2011 et 2012, pour un montant revendiqué, en dernier lieu, de 5 069,41 euros, l’administration fait valoir, en défense, que l’intéressée n’apporte pas les justificatifs concernant chaque intervenant impliqué dans la chaîne de paiement entre la société distributrice française et le dépositaire local par l’entremise duquel la requérante a perçu les dividendes de source française, rendant impossible la traçabilité des dividendes et l’établissement du versement de la retenue à la source au Trésor français. Si la société requérante, en réponse à la demande que lui avait adressée le tribunal, a expressément maintenu, par son dernier mémoire susvisé, ses conclusions à fin de restitution des retenues à la source pour le montant précité de 5 069,41 euros, l’intéressée n’a pas produit les pièces justificatives avant la clôture de l’instruction, permettant d’établir la chaîne de paiement, dont la réalité demeure contestée en défense. Les conclusions ainsi maintenues par la société, y compris celles tendant à l’application d’intérêts moratoires sur la somme restant en litige, sont donc manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bayerninvest KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds Bayerninvest RFU Fonds n°364 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la la société Bayerninvest KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds Bayerninvest RFU Fonds n°364 et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 22 Décembre 2025 . Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 août 2022
ORCA_22NT01216_20220817TA9322 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2012175_20251222
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2012175_20251222
Données disponibles
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