TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2012284_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, le groupe d'opposition municipale de Montmagny " Montmagny Notre Ville " demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Montmagny refusant l'entrée de la mairie à M. B A ; 2°) d'annuler la décision du maire de Montmagny de refuser à l'intéressé une boîte aux lettres ; 3°) d'enjoindre au maire de Montmagny de laisser M. A exercer son mandat de conseiller municipal et de rester correct avec les élus de l'opposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Montmagny, représentée par son maire, ayant pour avocat Me Drai conclut au rejet de la requête comme irrecevable et mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux groupes d'élus la personnalité juridique. Par suite, la requête, qui a été présentée au nom du groupe d'opposition municipale de Montmagny " Montmagny Notre Ville " et non au nom propre de l'un ou l'autre des conseillers municipaux le composant, est manifestement irrecevable. 4. En deuxième lieu, à supposer que M. A, membre du groupe, puisse être regardé comme ayant signé en son nom propre la demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Montmagny lui a interdit l'accès à certains locaux municipaux jusqu'au 1er janvier 2017, cette demande est manifestement tardive. En outre, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision verbale prise par le maire lors du conseil municipal du 1er octobre 2020 de ne pas lui accorder de boîte aux lettres à la mairie et de lui adresser les documents à son domicile n'est assorti d'aucun moyen de droit, la requête se bornant à faire état des dissensions au sein du conseil municipal. Enfin, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. Par suite, sont irrecevables les conclusions, à la portée au surplus imprécise, tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Montmagny de laisser M. A exercer son mandat de conseiller municipal et de rester correct avec les élus de l'opposition. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du groupe d'opposition municipale de Montmagny " Montmagny Notre Ville " ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du groupe d'opposition municipale de Montmagny " Montmagny Notre Ville " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe d'opposition municipale de Montmagny " Montmagny Notre Ville " et à M. B A. Une copie pour information sera adressée à la commune de Montmagny. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2012284_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel