TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2012435_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. B A et Mme C A, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'Etat, SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express à leur verser en réparation la somme, d'un montant à parfaire, de 28 634, 78 euros et ce, avec intérêts ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de SNCF Réseau et de la société Eiffage Rail Express le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2021 et le 6 juillet 2023, SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2021 et le 25 mai 2023, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée une expertise et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, Mme et M. A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de leur requête par Mme et M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés SNCF Réseau et Eiffage Rail Express au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par SNCR Réseau et la société Eiffage Rail Express au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A, à SNCF Réseau, à la société Eiffage Rail Express et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 10 novembre 2020. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2012435_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel