TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2012443_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2020 et le 8 janvier 2023, l'association pour la promotion de la santé du 92, représentée par Me Taboubi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a partiellement retiré son autorisation d'activité ; 2°) d'enjoindre à la DIRECCTE de régler les montants dus au titre de son activité partielle ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le DIRECCTE conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, compte tenu de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions, les moyens n'étant pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un courrier du 1er septembre 2023, mis à disposition sur l'application Télérecours, l'association requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (). Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 3. La demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de l'association pour la promotion de la santé du 92 au moyen de l'application informatique Télérecours, le 1er septembre 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressée le 6 septembre 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de l'association requérante soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'association pour la promotion de la santé du 92 est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association pour la promotion de la santé du 92. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la promotion de la santé du 92 et au ministre du travail, de l'insertion, et du plein emploi. Copie en sera adressée au directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Cergy, le 9 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion, et du plein emploi, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2012443_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel