TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2012443_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 25 août 2020, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre la décision du 15 janvier 2020 de ce même préfet portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son fils mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'un courrier du 21 novembre 2021 a été adressé à la requérante accueillant favorablement sa demande de regroupement familial. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un courrier du 21 novembre 2021, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a fait droit à la demande de regroupement familial de la requérante au profit de son fils. Mme ffa Ngono s'est vu, en outre, délivrer une carte de résident valable jusqu'au 9 octobre 2032. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au profit du conseil de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2012443_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA