TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2012498_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, la SC Zen Garden, représentée par Me Marchesseau (S.E.L.A.R.L.U. Marchesseau), demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET) dont elle était redevable au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SC Zen Garden conteste le silence gardé par l'administration fiscale concernant le dégrèvement qu'elle sollicite, d'un montant de 9886 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'un recours administratif préalable obligatoire exercé par la société requérante. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2001-436 du 21 mai 2001 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".En vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose que : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif " et l'article R. 196-2 du même livre dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ". 2. Il résulte de ces dispositions combinées que le tribunal administratif ne peut être saisi que si une réclamation contentieuse, préalable obligatoire à la saisine du juge, a été adressée au service des impôts. Pour être recevable, cette réclamation doit être présentée avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle concernant l'imposition en cause. 3. En l'espèce, la société requérante soutient que, avant le 31 décembre 2017, elle a sollicité, par courrier simple datant du 28 août 2017, le dégrèvement d'une partie de la contribution économique territoriale mise à sa charge et a produit, en ce sens, une demande datée du même jour non signée ainsi qu'une liasse déclarative relative à l'impôt sur les sociétés qui concerne l'exercice de l'année 2016. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle réclamation est parvenue au service des impôts. En outre, la SC Zen Garden ne démontre pas que ladite réclamation, jointe à sa requête, a été présentée à ce service dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 286 du même livre. Il s'ensuit que la requête, présentée par la SC Zen Garden le 14 août 2020, dont il n'est pas démontré qu'elle a été précédée d'une réclamation préalable auprès du service des impôts, est irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SC Zen Garden doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SC Zen Garden est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SC Zen Garden et à la direction régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 11 octobre 202Le vice-président de la 1re section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2012498_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel