TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2012564_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 et 28 décembre 2020, 18 janvier 2021 et 17 février 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 7 octobre 2020 rejetant son recours gracieux formé le 10 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- son recours gracieux n'est pas tardif du fait de sa situation de personne sans domicile fixe et de l'impossibilité pour les associations de l'aider dans ses démarches du fait de la pandémie ;
- il est contraint généralement de changer de domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " et selon l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit quant à lui dans son premier alinéa que " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ".
3. Enfin, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I.-Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. " Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. " Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ". Il résulte de ces dispositions combinées que les délais de recours échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ont recommencé à courir le 24 juin 2020, pour leur durée initiale et dans la limite de deux mois.
4. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 22 novembre 2019, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision du 22 janvier 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable. Le recours gracieux formé par l'intéressé le 10 septembre 2020 contre cette décision a été rejeté comme étant tardif et par suite irrecevable par décision du 7 octobre 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception produit par le préfet des Hauts-de-Seine, lequel a été signé par le destinataire, que ce pli a été présenté le 5 février 2020 à l'adresse Dom'asile 3 bis rue Victor Hugo 92700 Colombes, connue par les services préfectoraux et figurant d'ailleurs sur la requête et les mémoires produits par le requérant. S'il résulte du point 3 que le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision initiale, notifiée le 5 février 2020, qui comporte la mention des délais et voies de recours, n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 2020, ils ont expiré ainsi le 25 août 2020. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé un recours gracieux auprès de la commission le 10 septembre 2020 soit après l'expiration du délai de recours et n'a pas pu dès lors avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, cette requête, qui a été introduite le 3 décembre 2020, est tardive, cette irrecevabilité manifeste ne peut être régularisée. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine et de rejeter comme étant manifestement irrecevable la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy-le 18 janvier 2023.
La présidente de la 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2012564_20230118