TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2012569_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée LE 4 décembre 2020, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 1er décembre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. .. Par une décision en date du 12 juin 2023 le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l'aide judiciaire totale et dit qu'il serait assisté par Me Marienne. Par une décision en date du 7 octobre 2023, le responsable de la commission aide juridictionnelle de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise a déchargé Me Marienne de la mission d'aide juridictionnelle mentionnée ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. A en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 10 octobre 2024 à l'adresse indiquée par le requérant, n'a pas été réclamée et a été retournée au Tribunal le 8 novembre 2024. Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation. Le délai de quarante jours imparti à M. A, à compter du 10 octobre 2024 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions étant venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue, l'intéressé doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2012569_20241115
Données disponibles
- Texte intégral