TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2012573_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2020, 9 décembre 2021 et 3 mars 2023 la société KPMG Luxembourg agissant pour le fonds SICAV Multi Manager Access demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d'un montant de 42 615, 57 euros prélevées sur les dividendes de sources françaises qui lui ont été distribués au cours de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2021, 27 avril 2022 et 16 octobre 2023, la directrice des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au remboursement des retenues effectuées, à concurrence du montant dégrevé de 40 815, 42 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre du 17 octobre 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à la société KPMG Luxembourg, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Par une lettre du 17 octobre 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours ", la société KPMG Luxembourg a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société KPMG Luxembourg est réputée s'être désistée de celle-ci. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société KPMG Luxembourg agissant pour le fonds SICAV Multi Manager Access. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KPMG Luxembourg et à la directrice des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 26 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2012573_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel