TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2012672_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2020 et 16 avril 2021, la société Helaba Invest Kag mbH, agissant pour le compte du fonds HI-BF-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source d'un montant global de 7 125 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 mai 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête la société Helaba Invest Kag mbH, agissant pour le compte du fonds HI-BF-Fonds, à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helaba Invest Kag mbH, agissant pour le compte du fonds HI-BF-Fonds, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2012672_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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