TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2012928_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger l'a réintégrée juridiquement dans ses fonctions ; 2°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser la somme de 3 360,71 euros au titre du préjudice financier, selon le calcul du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, au titre du reliquat d'indemnisation en application du point n°8 du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 19 octobre 2018 ; 3°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser en réparation des troubles causés par le CHI Robert Ballanger dans ses conditions d'existence les sommes de 8 733 euros au titre de la procédure vexatoire et 8 733 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2021, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-Sous-Bois conclut au rejet de la requête au motif que les moyens sont infondés et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Et ux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 2. Le décès de Mme A a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré le 7 février 2023. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. A ce jour, et à la suite de la mise en demeure faite par le greffe le 18 avril 2023 sur le fondement de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, aucun ayant-droit n'a exprimé le souhait de reprendre l'instance à son compte. Par suite, Mme A étant décédée en cours d'instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête n° 2012928 de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de Mme B A, à Me Nganga et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. Fait à Montreuil, le 9 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4413 janvier 2023
DCA_21NT02334_20230113TA939 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2012928_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2012928_20231009
Données disponibles
- Texte intégral