TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2013004_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2020, M. A et l'association " Les Amis de la Coopmune ", représentés par Me Ribière, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2019 par laquelle le conseil de Paris a affecté l'ensemble immobilier sis 70, boulevard Barbès, dans le 18ème arrondissement de Paris au projet de la Maison des médias libres, a autorisé la maire de Paris à ouvrir des négociations avec le porteur de ce projet et à signer une convention d'occupation précaire dans l'attente de la finalisation du projet ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir, M. A en sa qualité de contribuable parisien, voisin du terrain d'assiette du projet, et l'association " Les Amis de la Coopmune " en sa qualité de porteur d'un projet de " coopérative d'habitants " qu'elle avait l'intention de réaliser sur l'ensemble immobilier affecté à la Maison des médias libres par la délibération attaquée ; - la délibération attaquée est irrégulière dès lors que les membres du Conseil de Paris n'ont pas été informés, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise de façon prématurée, lors d'une campagne électorale ; - le terrain, qui appartient à une dépendance du domaine public communal, n'a pas fait l'objet d'un déclassement préalable, en méconnaissance de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 5 de la délibération attaquée, qui a été implicitement abrogé par une délibération du 18 mai 2020 devenue définitive, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt à agir contre la délibération du 13 décembre 2019 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, si M. A se prévaut de sa qualité de contribuable local et de voisin du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier faisant l'objet de la délibération attaquée, cette seule qualité ne saurait lui conférer, alors qu'il ne fournit aucune précision quant à la lésion que serait seulement susceptible de présenter à son égard l'exécution de la délibération attaquée, un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette délibération. D'autre part, s'agissant de l'intérêt à agir de l'association " Les Amis de la Coopmune ", la seule circonstance que cette association aurait l'intention d'implanter un projet sur le terrain en cause, dont il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'elle avait formulé cette intention auprès de la Ville de Paris à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à la faire regarder davantage comme pourvue d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 13 décembre 2019 relatif à l'ensemble immobilier affecté à un autre projet que le sien. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la Ville de Paris, tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir à M. A et à l'association " Les Amis de la Coopmune " est fondée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de l'association " Les Amis de la Coopmune " est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'association " Les Amis de la Coopmune " et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 18 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2013004_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel