TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2013205_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrée le 24 août 2020, les associations Cap Digital Paris Région et TES, représentées par Me Papon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet de leur demande adressée, respectivement, au préfet délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine et au président du conseil régional de Normandie, en vue du paiement d'une somme de 157 500 euros pour le financement d'un projet mené dans le cadre du contrat de plan interrégional Etat-Régions de la vallée de la Seine 2015 pour le projet " Tourisme Digital en Vallée de Seine " ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 157 500 au bénéfice des pôles de compétitivité TES et CAP DIGITAL avec toutes les conséquences de droit ; 3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Seine-Normandie une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet, délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir, en particulier, qu'elle est mal dirigée seul le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour l'aménagement de la vallée e la Seine a la qualité d'ordonnateur des dépenses ayant trait à la vallée de la Seine. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2022, l'association Cap digital Paris région persiste dans ses précédentes conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le secrétaire général pour les affaires régionales de Normandie fait valoir qu'une instance ayant le même objet a été introduite devant le tribunal administratif de Rouen dans laquelle il a produit les observations de l'Etat. Par un acte, enregistré le 18 mars 2022, l'association TES a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le décret n° 2013-336 du 22 avril 2013 relatif au délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine ; - l'arrêté du 17 janvier 2020 portant désignation du préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour l'aménagement de la vallée de la Seine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 18 mars 2022, communiqué aux parties en défense, l'association TES a déclaré se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la compétence territoriale de la juridiction saisie : 3. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 avril 2013 relatif au délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine : " Le délégué interministériel prépare, anime et coordonne les travaux du comité directeur pour le développement de la vallée de la Seine, et en assure le secrétariat. () Le délégué interministériel est assisté par le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour l'aménagement de la vallée de la Seine. ". Aux termes de l'article 66 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " I. - Lorsqu'une politique intéresse plusieurs régions, le Premier ministre peut, par arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au préfet de l'une de ces régions une mission interrégionale de coordination. / II. - Pour l'accomplissement de cette mission interrégionale, le préfet de région, désigné en application du I ci-dessus, anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions intéressées. / Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission. () ". Enfin, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 janvier 2020 portant désignation du préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour l'aménagement de la vallée de la Seine : " Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, est désigné préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour l'aménagement de la vallée de la Seine jusqu'au 31 décembre 2022. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ". 5. Les décisions implicites attaquées sont nées du silence conservé par le président du conseil régional de Normandie et par le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, seul compétent, en vertu des dispositions précitées, pour ordonner les dépenses relatives à l'aménagement de la vallée de la Seine et auquel le préfet, délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine est réputé avoir transmis la demande des associations requérantes dont il avait été saisi, en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code de relations entre le public et l'administration. Les autorités auteurs des décisions attaquées ont toutes deux leur siège à Rouen (Seine-Maritime), la contestation de ces décisions relèvent ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rouen. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte à l'association TES du désistement de la requête. Article 2 : Le dossier de la requête des associations Cap Digital Paris Région est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à l'association Cap Digital Paris Région, à l'association TES, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au Premier ministre, au préfet, délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine, au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 25 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2013205_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA