TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2013279_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, la société Ecole de conduite sabolienne, représentée par la SCP d'avocats Pavet, Benoist, Dupuy, Renou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé de renouveler son agrément pour dispenser les formations obligatoires de conducteurs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2021 et 7 novembre 2023, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la société Ecole de conduite sabolienne conclut au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société Ecole de conduite sabolienne, qui a conclu au prononcé d'un non-lieu, doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Ecole de conduite sabolienne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecole de conduite sabolienne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 mai 2023
DTA_2013279_20230517TA449 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2013279_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2013279_20231109