TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2013416_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2020 et 29 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le général directeur des ressources humaines de l'armée de terre lui a refusé la délivrance d'une attestation indiquant son emploi d'officier traitant de renseignement auprès de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) de 2002 à 2007 ; 2°) d'enjoindre à la sous-direction de la gestion du personnel de la direction des ressources humaines de l'armée de terre de lui délivrer une attestation indiquant son emploi d'officier traitant de renseignement auprès de la direction de la protection et de la sécurité de la défense de 2002 à 2007. Par une mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. / II. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : /1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; /2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. ". 3. Il résulte de ces dispositions, applicables aux militaires en service et aux requérants ayant acquis un droit en cette qualité, à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, que la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux. L'existence même de ce recours préalable obligatoire fait obstacle à ce que le militaire saisisse directement le juge administratif. 4. La décision du 22 juillet 2020 par laquelle le général directeur des ressources humaines de l'armée de terre a refusé à M. B de lui délivrer une attestation indiquant son emploi d'officier traitant de renseignement est un acte relatif à sa situation individuelle, alors soumis aux dispositions de l'article L. 4125-1 du code de la défense. Il suit de là que la requête de M. B qui, en tout état de cause, conteste une décision prise relative à sa situation lorsqu'il était dans l'armée de terre, devait être précédée du recours administratif préalable devant la commission des recours militaires. Faute d'avoir été précédées de ce recours, les conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 6 mars 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2013416_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel