TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2013461_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, la SARL LA CHAVILLOISE demande au Tribunal de : 1°) prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise par le service des impôts des particuliers d'Argenteuil en date du 6 août 2020 pour avoir paiement d'une somme de 4 810 euros due par la SCI ASTR et correspondant à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties assortie d'une majoration ; 2°) prononcer la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI ASTR a été assujettie au titre des années 2016 à 2020 et des pénalités correspondantes. .. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à la SARL LA CHAVILLOISE en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été régulièrement notifiée à sa destinataire par les services postaux le 21 juillet 2022. Le délai de soixante jours imparti à la SARL LA CHAVILLOISE, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SARL LA CHAVILLOISE doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL LA CHAVILLOISE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LA CHAVILLOIS et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2013461_20220929
Données disponibles
- Texte intégral