TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2013480_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2020 par laquelle le maire de C ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposé par M. A C pour la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment, situé sur un terrain sis La Poiroudière, sur le territoire de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 28 juin 2021, la commune de C, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Par une lettre du 16 mars 2021 envoyée à M. B par le biais de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé de la réception le même jour, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant, notamment, de la notification de cette requête, dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant à la commune de C, auteure de la décision attaquée du 21 février 2020, qu'à M. A C, titulaire de cette décision. 4. Si, en réponse à la lettre du tribunal l'invitant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, M. B a produit des lettres avec accusés de réception adressées au maire de C et au titulaire de la décision attaquée, celles-ci ont été remises aux services postaux le 24 mars 2021, soit plus de quinze jours après l'enregistrement de sa requête le 28 décembre 2020, contrairement aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de C sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de C et à A C. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2013480_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel