TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2013611_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. C, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris de le reconnaître prioritaire et devant être relogé d'urgence dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 750 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Par une décision du 30 septembre 2021, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une pièce complémentaire, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A a produit la décision de la commission de médiation du 16 décembre 2021 par laquelle il a été déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () " 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite qui serait intervenue le 24 avril 2020 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 décembre 2021, la commission de médiation a reconnu M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Par suite, la demande de ce dernier est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 20 juin 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2013611_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA