TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2013648_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 mettant fin au versement du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". En vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". Mais l'article R. 772-7 du même code précise que " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 2. Il résulte des pièces produites par M. B, notamment du courriel du 18 septembre 2020 de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qu'il a été mis fin au versement des prestations familiales et du revenu de solidarité active à compter de juin 2020 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives au droit au séjour des ressortissants communautaires d'affiliation à un organisme de sécurité sociale, hors aide médicale d'Etat, et disposer des ressources suffisantes, soit 576,78 euros pour une personne. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision mettant fin au versement du revenu de solidarité active et rédigée à partir du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B se borne à faire valoir, sans autre précision, que " la CAF s'est trompée sur le texte qu'elle devrait appliquer à un citoyen européen ", que la caisse ne peut lui demander un titre de séjour alors qu'il possède la nationalité italienne et percevait depuis deux ans le revenu de solidarité active, et qu'il a fourni une attestation de couverture " CMU-C ". La requête de M. B, qui ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est dès lors irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 novembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9317 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2013648_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2013648_20231117