TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2013970_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2020, Mme C Le demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté la demande de bourse qu'elle avait formulée au bénéfice de ses enfants E et D B, scolarisés au lycée français international de Hô Chi Minh-Ville au titre de l'année scolaire 2019/2020 ; Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le directeur de AEFE conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. En second lieu, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I. Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. () ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". Et aux termes de l'article 1er de cette ordonnance : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". En application des dispositions combinées des ordonnances n° 2020-305 et 2020-306 précitées, les délais impartis aux parties pour agir expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 recommencent à courir pour leur durée initiale dans la limite de deux mois. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme A le 6 février 2020 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme Le tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 6 septembre 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux le 24 août 2020. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Le et à la directrice de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. DEGAND La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 21-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2013970_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel