TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2014412_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, des pièces complémentaires, enregistrées le 28 septembre 2020, et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 14 et 15 décembre 2020, la société Arkod Innovation, représentée par son président M. B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 25 juin 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'aide exceptionnelle, sans délai ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 3 000 euros au titre des aides sollicitées ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2020 à 12h00.
Un mémoire, présentée par la société Arkod Innovation, a été enregistré le 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société Arkod Innovation, représentée par son président M. B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 25 juin 2020 par lesquelles le directeur général des finances a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ", et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite.
4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2020 formulées par M. B, pour le compte de la société Arkod Innovation dont il est le dirigeant, via son espace particulier du site internet des impôts, ont été rejetées par deux décisions expresses du 25 juin 2020, comportant la mention complète des voies et délais de recours, mises à sa disposition dans son espace particulier du site internet des impôts et que M. A ne conteste pas avoir réceptionnée à cette date. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué qu'un recours gracieux a été formé à l'encontre de ces deux décisions. Dès lors, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, sa requête enregistrée le 9 septembre 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois qui courait après la notification de la décision est tardive et donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Arkod Innovation qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Arkod Innovation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arkod Innovation et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif
Fait à Paris, le 8 novembre 202La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2014412_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel