TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2014456_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2020 et 31 mars 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 10 juillet 2020 portant inscription, au titre de l'année 2020, des attachés principaux d'administration et directeurs de service au tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe (AAHC) en tant que son nom n'y figure pas ; 2°) d'enjoindre à la commission administrative paritaire nationale de réexaminer l'ensemble des candidatures ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 51 922 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation de l'ensemble de ses préjudices et une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice psychologique. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. En premier lieu, lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. 3. Il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement arrêté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 10 juillet 2020 portant inscription, au titre de l'année 2020, des attachés principaux d'administration et directeurs de service au grade d'attaché d'administration hors classe (AAHC) comporte un nombre d'agents promouvables limité à 95. Il suit de là que ce tableau d'avancement constitue un ensemble fermé et hiérarchisé en fonction des mérites de chacune des personnes y figurant et qu'il n'est pas divisible. Les conclusions de Mme A tendant à son annulation en tant seulement qu'elle n'y figure pas sont, dès lors, manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A avait présenté à l'administration une demande préalable d'indemnisation susceptible de faire naître une décision de rejet. Il suit de là que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 51 922 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation de l'ensemble de ses préjudices et une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice psychologique sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 26 octobre 202La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2014456_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel