TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2014483_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 17 septembre 2021, la société Bendossa et la société BPCE IARD, représentées par Me Gualtierotti, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 10 314 euros à la société BPCE IARD et de la somme de 3 657,41 euros à la société Bendossa, majorées des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête de la société Bendossa et la société BPCE IARD. Il soutient à titre principal qu'elle est tardive et donc irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations du public avec l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative que le délai pour former un recours contre une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de la date à laquelle est née cette décision. L'article R. 421-5 de ce même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En outre, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Cet accusé de réception mentionne, conformément à l'article R. 112-5 du même code, la date de réception de la demande, la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, et, lorsque cet accusé de réception indique que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. 3. En outre, l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". L'article 7 de la même ordonnance prévoit que : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision () doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 23 avril 2020, la préfecture de police a accusé réception à la date du 23 mars 2020 du recours gracieux des sociétés Bendossa et BPCE IARD contre la décision expresse de rejet de la demande préalable. Ce courrier mentionnait les voies et délais de recours. Ce recours étant demeuré sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 23 mai 2020. Les sociétés Bendossa et BPCE IARD disposaient d'un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision. Or, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020, la décision implicite a été suspendue jusqu'au 23 juin 2020. Dès lors le délai de recours contentieux a commencé à courir le 24 juin 2020, de sorte que l'intéressé disposait, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux contre cette décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 mars 2020. Il suit de là que la requête des sociétés Bendossa et BPCE IARD, enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2020, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, est tardive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête des sociétés Bendossa et BPCE IARD, manifestement irrecevables du fait de leur tardiveté, doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bendossa et de la société BPCE IARD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bendossa, à la société BPCE IARDD et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2014483_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel