TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2014632_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2020 et 12 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Crépin-Dehaene, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre des armées du 29 juin 2020 refusant de reconnaître l'existence d'une rechute d'une maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de la reconnaître ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 1er et 20 avril 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Par une décision du 26 février 2021 le ministre des armées a retiré sa décision du 29 juin 2020 refusant de reconnaître l'existence d'une rechute d'une maladie professionnelle au profit de Mme B et celle-ci, qui a pris connaissance de cette décision admet en réplique que sa demande est devenue sans objet en cours d'instance. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Paris le 26 octobre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2014632_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA