TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2014774_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2020, 15 et 21 janvier 2021 et 10 février 2021, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Paris (CAF) ayant procédé à un contrôle de situation ;
2°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui verser l'allocation aux adultes handicapés conformément à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
4°) d'ordonner l'identification des auteurs de la décision contestée du 16 juin 2020 ;
5°) de procéder au réexamen de son dossier de " citoyenneté française ", ainsi que celui de son défunt père M. B A ;
6°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise de " reconnaissance de la nationalité française " aux frais de la caisse d'allocations familiales de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elles font valoir que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées relèvent du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapées :
2. L'article 821-1-1 du code de la sécurité sociale institue une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapées et d'un complément de ressources. Toutefois, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 241-6 de ce code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ".
3. Par suite, l'ensemble des conclusions présentées par M. A relatives au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées relève du contentieux de la sécurité sociale dont la compétence est attribuée au pôle social du tribunal judiciaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ces conclusions sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions présentées par M. A :
Sur la demande d'annulation du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF :
4. L'article 583-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les organismes débiteurs de prestations familiales vérifient les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer, leurs conditions de logement. Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux allocataires, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales. (). ".
5. Le rapport d'enquête par lequel un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales conclut un contrôle sur pièces et sur place des déclarations effectuées par un allocataire est un document préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Son contenu peut, le cas échéant, être contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision prise sur son fondement. En conséquence, la demande de M. A tendant à l'annulation du rapport de contrôle du 5 janvier 2018 est irrecevable et ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Il n'entre pas dans l'office du juge d'adresser des injonctions à une administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative pour assurer l'exécution de ses jugements. Ainsi, les conclusions par lesquelles M. A demande au tribunal d'ordonner l'identification des auteurs de la décision du 16 juin 2020, de procéder au réexamen de sa situation administrative quant à sa nationalité ainsi que celle de son père défunt et d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise de " reconnaissance de la nationalité " au frais de la CAF sont manifestement frappées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 22 décembre 2022.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2014774_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel