TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2014864_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, M. A D et Mme B C, représentés par le cabinet Lhéritier, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des excédents d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au cours de l'année 2018 à raison de revenus de source française, et d'assortir la restitution de ces cotisations des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des impositions en litige, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 31 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement aux requérants d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête. Article 2 : L'État versera à M. D et Mme C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2014864_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA