TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2014901_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, M. et Mme B A, représentés par Me Zamour et Me Godlman, demandent au tribunal : 1°) de les décharger du paiement des sommes dues au titre des rappels de droits d'enregistrement mis à leur charge au titre de la période du 1 er janvier au 17 juillet 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts, - le code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le contentieux des droits de mutation relève de la seule compétence du juge judiciaire. La décision du 29 octobre 2020 rejetant la réclamation préalable de M et Mme A indiquait d'ailleurs que la contestation de cette décision devait être portée devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M et Mme A. La requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Fait à Montreuil, le 16 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2014901
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2014901_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel