TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2014909_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné passé ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " () I bis. -L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure au décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020, applicable aux faits de l'espèce : " () Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 juin 2020, pris sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, alors en vigueur, par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a été notifié au requérant le 7 juillet 2020. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 septembre 2020, soit postérieurement au délai de 15 jours dont disposait l'intéressé pour introduire sa requête. Par suite, la requête de M. A est tardive. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2014909/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2014909_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel