TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2014982_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2020, le 12 avril 2021, Mme A B , représentée par Me Chabrun-Lepany, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête et à titre subsidiaire d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un changement d'orientation en vue de son inscription dans le DES de radiodiagnostic et imagerie médicale. 2°) de mettre à la charge de l'Agence Régionale de Santé la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures qu'elle a été informée le 26 mars 2021 de son inscription dans le DES sollicité et de son affectation sur un poste en radiologie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 mars 2021, le directeur général de l''agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un mémoire en date du 12 avril 2021, la requérante a indiqué au tribunal qu'elle a été informée le 26 mars 2021 de son inscription dans le DES sollicité et de son affectation sur un poste en radiologie à l'hôpital européen Georges Pompidou et que par suite elle concluait à titre principal au non-lieu à statuer sur sa requête. Il y a lieu de faire droit à ses conclusions présentées à titre principal et il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence Régionale de Santé la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Agence Régionale de Santé versera la somme de 1000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l''agence régionale de santé d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 15 mars 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2014982_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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