TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2015500_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 24 septembre 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B A, enregistrée le 13 mars 2018. Par cette requête, Mme B A conteste la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social dans la spécialité " accompagnement de la vie en structure collective ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. Par la présente requête, Mme A conteste la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande de validation des acquis de l'expérience et demande à ce que son dossier soit réexaminé. Ainsi, sa requête ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d'annulation. A supposer même que l'intéressée puisse être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision, sa requête ne comporte aucun moyen. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.Fait à Paris le 8 décembre 2022.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2015500/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2015500_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel