TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2015937_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête n° 2015937 et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2020, 9 novembre 2021, 28 janvier et 18 mars 2022, la société LS, M. F E et Mme D G, la société Valmont, la société Blanchette, le syndicat des copropriétaires du 7bis Impasse Mont-Louis, M. B C et Mme A H, la société Crelurette, la société du Vallon et la société des 4 Epopées, représentés par Me Estellon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente Mont-Louis sur un terrain situé 8, impasse Mont-Louis à Paris (11ème arrondissement) ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 600 euros à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 19 février, 3 décembre 2021 et 17 février 2022, la société Mont-Louis, représentée par le cabinet d'avocats Richer et Associés droit Public, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 27 juillet 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, la société Mont-Louis demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants. II°) Par une requête n° 2126845 enregistrée le 13 décembre 2021, la société LS, M. F E et Mme D G, la société Valmont, la société Blanchette, le syndicat des copropriétaires du 7bis Impasse Mont-Louis, M. B C et Mme A H, la société Crelurette, la société du Vallon et la société des 4 Epopées, représentés par Me Estellon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente Mont-Louis sur un terrain situé 8, impasse Mont-Louis à Paris (11ème arrondissement) et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 17 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 600 euros à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2022, la société Mont-Louis, représentée par le cabinet d'avocats Richer et Associés droit Public, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 27 juillet 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, la société Mont-Louis demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les désistements de la société LS, de M. F E et Mme D G, de la société Valmont, de la société Blanchette, du syndicat des copropriétaires du 7bis Impasse Mont-Louis, de M. B C et Mme A H, de la société Crelurette, de la société du Vallon et de la société des 4 Epopées sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la société Mont-Louis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Mont-Louis présentées sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la société LS, de M. F E et Mme D G, de la société Valmont, de la société Blanchette, du syndicat des copropriétaires du 7bis Impasse Mont-Louis, de M. B C et Mme A H, de la société Crelurette, de la société du Vallon et de la société des 4 Epopées. Article 2 : Les conclusions de la société Mont-Louis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LS, à M. F E et Mme D G, à la société Valmont, à la société Blanchette, au syndicat des copropriétaires du 7bis Impasse Mont-Louis, à M. B C et Mme A H, à la société Crelurette, à la société du Vallon et à la société des 4 Epopées, à la ville de Paris et à la société Mont-Louis. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2015937 et 2126845 /4-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2015937_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel