TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2016596_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2016596/11-5 du 17 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de l'établissement public SNCF Gares et Connexions et l'a confiée à M. A B. Par une ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés a étendu la mission de l'expert telle que définie par l'ordonnance du 17 mars 2021 à l'examen du projet Intermodalité dans l'enceinte de la gare SNCF de Paris Austerlitz et de ses impacts potentiels sur les avoisinants. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés a étendu la mission de l'expert telle que définie par l'ordonnance du 17 mars 2021 à de nouvelles parties. Par un courrier du 5 avril 2024, l'expert, M. B, demande que l'expertise soit étendue aux parties suivantes : - la société Artelia, - la société BCN, - la société Tersen, - la société Botte fondations, - la société nouvelle Cotrasol, - la société Vinci energie France tertiaire IDF, - la société Phibor entreprises, - la société Santerne IDF, - la société Lefort Francheteau ELEF, - la société Tunzini, - la société Saga tertiaire, - la société Uxello IDF. Il soutient que ces sociétés ont été retenues dans le cadre du lancement de la nouvelle phase de travaux du projet de modernisation de la gare d'Austerlitz et de l'aménagement de la Cour Seine et qu'il convient d'appeler ces sociétés aux opérations d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées() ". 2. SNCF Gares et Connexions a lancé un chantier de travaux de restructuration de la gare d'Austerlitz, et par une ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés a désigné M. B en qualité d'expert, afin qu'il se rende sur place et procède contradictoirement à toutes constatations relatives à l'état des immeubles, voiries, réseaux et ouvrages voisins qui pourraient être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Par deux ordonnances des 8 juillet 2021 et 22 décembre 2023, l'expertise a été étendue à l'examen de nouvelles questions techniques et à de nouvelles parties. L'expert, M. B, demande que l'expertise soit à nouveau étendue aux parties suivantes : - la société Artelia, - la société BCN, - la société Tersen, - la société Botte fondations, - la société nouvelle Cotrasol, - la société Vinci energie France tertiaire IDF, - la société Phibor entreprises, la société Santerne IDF, - la société Lefort Francheteau ELEF, - la société Tunzini, la société Saga tertiaire, - et la société Uxello IDF. 3. A l'appui de sa demande, l'expert fait valoir que les sociétés nommées ci-dessus ont été retenues dans le cadre du lancement de la nouvelle phase de travaux du projet de modernisation de la gare d'Austerlitz et de l'aménagement de la Cour Seine et qu'il convient d'appeler ces sociétés aux opérations d'expertise. 3. L'extension de la mission d'expertise sollicitée par l'expert entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles R. 531-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2016596 du 17 mars 2021 sera conduite en présence de : - la société Artelia, - la société BCN, - la société Tersen, - la société Botte fondations, - la société nouvelle Cotrasol, - la société Vinci energie France tertiaire IDF, - la société Phibor entreprises, - la société Santerne IDF, - la société Lefort Francheteau ELEF, - la société Tunzini, la société Saga tertiaire, - la société Uxello IDF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée : - à la SNCF Gares et Connexions, - à la SEMAPA, - à la RATP, - à la Ville de Paris, - à la SNCF Réseau, - à la société Caceis, - à l'Assistance-publique - hôpitaux de Paris, - à ERDF, - à GRDF, - à la société Orange, - à la société française de radiotéléphone, - à la compagnie parisienne de chauffage urbain, - à la S.N.C. Paris Austerlitz A7/A8, - à la société Alta Austerlitz, - à la société AREP, - à la société Wilmotte et associés, - à la société d'Etudes de réalisation techniques énergétiques dans la distribution, - à la société AEDIS INGENIERIE, - à la société Bollinger + Grohmann, - à la société C L INFRA, - à la société Apave infrastructure et construction France, - à la société Socotec construction, - à la société GLI, - à la société Ixans, - à la société Altempo, - à la société Chantiers modernes construction, - à la société Viry, - à la société SBM, - à la société Baudin Châteauneuf, - à la société A le Ny, - à la société Bourneuf, - à la société H Chevalier, - à la société Vulcain, - à la société Les Établissements Giffard, - à la société Axima concept, - à la société Ineo tertiaire IDF, - à la société Snadec environnement, - à la société Eiffage route, - à la société BRB, - à la société SPRAS, - à la société ENEDIS, - à la société Fraicheur de Paris, - à Eau de Paris, - à la société EPC Demosten, - à la société Artelia, - à la société BCN, - à la société Tersen, - à la société Botte fondations, - à la société nouvelle Cotrasol, - à la société Vinci énergie France tertiaire IDF, - à la société Phibor entreprises, - à la société Santerne IDF, - à la société Lefort Francheteau ELEF, - à la société Tunzini, - à la société Saga tertiaire, - à la société Uxello IDF - et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 18 juin 2024 Le juge des référés, M. Dhiver. La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2016596_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA