TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2017040_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, la société Gener@tion Accessoires SA demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020, rejetant son opposition à la mise en demeure de payer, émise le 27 juillet 2020, pour le paiement d'une somme de 6 837,50 euros, sur le fondement du titre de perception n°007 402 075 269710 2017 0008536 du 22 mai 2017 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 6 837,50 euros à laquelle elle a été assujettie par la mise en demeure de payer du 27 juillet 2020. Elle soutient qu'elle s'est déjà acquittée de la somme de 6 837,50 euros qui correspond aux frais d'immatriculation d'un véhicule de marque Audi d'octobre 2013. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 11 janvier 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () moyens inopérants () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 18 août 2020 et la décharge de la somme de 6 837,50 euros, la société Gener@tion accessoires SA soutient s'être personnellement acquittée de la somme de 6 986,50 euros qui aurait été encaissée, sur son compte Bnp Paribas, par le trésor public, le 23 octobre 2013. Toutefois, il résulte de l'instruction que le litige pendant devant les services de recouvrement de l'administration fiscale concerne le règlement d'une somme de 6 837,50 euros par la société RSLS Cars, par un chèque revenu impayé qui a donné lieu au titre de perception n°007 402 075 269710 2017 0008536 du 22 mai 2017. Ainsi, la société Gener@tion accessoires SA, en se bornant à des critiques sans liens factuels avec la décision contestée, doit être regardée comme faisant état de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête et qui ne permettent pas d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de la société Gener@tion accessoires SA en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Gener@tion accessoires sa est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gener@tion accessoires SA, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2017040_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel