TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2017225_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, Mme A C, représentée par Me Hug, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit à compter du mois de juin 2020, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Hug, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Par une décision du 4 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2020, le président du tribunal a donné une délégation à Mme B afin de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Selon l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". Par une décision du 20 octobre 2020, antérieure à l'introduction de la requête, mais dont la date de notification Mme C n'est pas établie, le directeur général de l'OFII a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de l'intéressée à compter du 4 juin 2020 et ce, jusqu'au 31 juillet 2021, celle-ci ayant obtenu la qualité de réfugiée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 mai 2021 notifiée le 2 juin 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée et sur celles à fin d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 800 euros à Me Hug au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme C.
Article 2 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hug, conseil de Mme C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Hug et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 4 juillet 2022.
La magistrate déléguée,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2017225/1-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2017225_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA