TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2018601_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme A, représentée par Me Bull, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " A " en " C ", ainsi que la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le garde des sceaux, ministre de la justice, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Le décret du 15 avril 2022 portant changements de noms, en tant qu'il concerne Mme A, enregistré le 8 novembre 2022, a été produit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 15 avril 2022, publié au Journal officiel de la République française du 17 avril 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme A. Par suite, les conclusions de la requérante, qui se nomme désormais " C ", tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom et de celle du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, devenu Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A, devenue Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, devenue Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 12 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2018601_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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