TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2020008_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 28 juillet 2022, M. B A, représentée par Me Toloudi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer un visa ainsi qu'à son épouse et à leurs enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de mettre en œuvre les mesures propres à assurer sa sécurité ainsi que celle de sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de délivrer des visas à l'ambassade de France à Islamabad en prenant en charge matériellement et financièrement le voyage de la famille au Pakistan et/ou en France, d'organiser matériellement l'accueil de la famille en France en lui délivrant des titres de séjour et en prenant en charge son assistance juridique et les frais y afférents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre des armées de lui communiquer son dossier administratif concernant la période d'emploi comprise entre le 1er août 2006 au 15 mai 2013 et d'examiner sa demande de protection fonctionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toloudi de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2020, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Par une décision du 26 août 2021 devenue définitive la ministre des armées a fait droit à la demande de protection fonctionnelle de M. A et transmis en conséquence son dossier aux services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères afin qu'un visa d'entrée sur le territoire français lui soit délivré en urgence par les autorités françaises en Afghanistan, aux fins d'acheminement en France lorsqu'il se présentera à elles sur le site de l'aéroport de Kaboul ou que celles-ci organisent à cette occasion cette délivrance sur le territoire d'un autre Etat où il sera acheminé. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, eu égard notamment aux modalités d'exécution précisées dans la décision, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Toloudi, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Toloudi, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Toloudi et au ministre des armées.
Fait à Paris le 18 novembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2020008_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA